La douane au service du secteur public local
La redevance d'équipement des ports de pêche (article R 213-1 du code des ports maritimes).
Les produits de la pêche d’origine animale frais, conservés ou manufacturés, y compris les produits de l'ostréiculture, de la mytiliculture et de la conchyliculture, débarqués dans les ports maritimes sont soumis à une redevance dite d'équipement des ports de pêche.
La redevance est à la charge, soit de l'acheteur, soit du vendeur de ces produits, soit de l'un et de l'autre selon les cas.
A l'importation, elle est à la charge de l'importateur. Les taux de la redevance d'équipement des ports de pêche sont variables dans chaque port et sont fixés au plan local.
Bénéficiaire : droit perçu, selon les cas, au profit :
- des ports autonomes ;
- dans les ports d'intérêt national, du concessionnaire ou, en l'absence de concessionnaire, de l'Etat;
- dans les autres ports, des concessionnaires ou, en l'absence de concessionnaire, de la personne publique dont relève le port.
Page mise à jour le 01/01/2003 par Bureau F1-Fiscalité, transports et politiques fiscales communautaires