Logo République FrançaiseLogo Ministère des Finances
Logo Douane

La fiscalité portuaire

La redevance d'équipement des ports de pêche

La douane au service du secteur public local



La redevance d'équipement des ports de pêche (article R 213-1 du code des ports maritimes).

Les produits de la pêche d’origine animale frais, conservés ou manufacturés, y compris les produits de l'ostréiculture, de la mytiliculture et de la conchyliculture, débarqués dans les ports maritimes sont soumis à une redevance dite d'équipement des ports de pêche.

La redevance est à la charge, soit de l'acheteur, soit du vendeur de ces produits, soit de l'un et de l'autre selon les cas.

A l'importation, elle est à la charge de l'importateur.


Les taux de la redevance d'équipement des ports de pêche sont variables dans chaque port et sont fixés au plan local.

Bénéficiaire : droit perçu, selon les cas, au profit :
- des ports autonomes ;
- dans les ports d'intérêt national, du concessionnaire ou, en l'absence de concessionnaire, de l'Etat;
- dans les autres ports, des concessionnaires ou, en l'absence de concessionnaire, de la personne publique dont relève le port.


Page mise à jour le 01/01/2003 par Bureau F1-Fiscalité, transports et politiques fiscales communautaires