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La fiscalité portuaire

La redevance d’équipement des ports de plaisance

La douane au service du secteur public local



La redevance d’équipement des ports de plaisance : article R 214-1 du code des ports maritimes (CPM).

A l'occasion de leur séjour dans un port maritime, les navires de plaisance ou de sport peuvent être soumis à une redevance dite d'équipement des ports de plaisance. Cette redevance est perçue en fonction de la longueur et de la largeur du navire ainsi que de la durée de stationnement dans le port.


La redevance est à la charge du propriétaire du navire.


Les taux de la redevance d'équipement des ports de plaisance sont variables dans chaque port et sont fixés au plan local.

Bénéficiaire : le droit est perçu, selon les cas, au profit
- des ports autonomes ;
- dans les ports d'intérêt national, du concessionnaire ou, en l'absence de concessionnaire, de l'Etat;
- dans les autres ports, des concessionnaires ou, en l'absence de concessionnaire, de la personne publique dont relève le port.


Page mise à jour le 01/01/2003 par Bureau F1-Fiscalité, transports et politiques fiscales communautaires