La douane au service du secteur public local
La redevance de stationnement : article R 212-12 du code des ports maritimes (CPM).
La redevance de stationnement est applicable aux navires de commerce dont le séjour au port dépasse un délai déterminé en fonction des conditions d’exploitation et du trafic qui sont propres à ce port.
La redevance est à la charge de l’armateur. Les taux de la redevance de stationnement sont variables dans chaque port et sont fixés au plan local.
Bénéficiaire : droit perçu, selon les cas, au profit
- des ports autonomes ;
- dans les ports d'intérêt national, du concessionnaire ou, en l'absence de concessionnaire, de l'Etat;
- dans les autres ports, des concessionnaires ou, en l'absence de concessionnaire, de la personne publique dont relève le port.
Page mise à jour le 01/01/2003 par Bureau F1-Fiscalité, transports et politiques fiscales communautaires