La zone pan-euro-méditerranéenne (PEM) est fondée sur un réseau d'accords de libre-échange dont les protocoles origine comprennent des règles identiques, ce qui permet le recours au cumul diagonal de l’origine entre les pays partenaires de cette zone.
La convention pan-euro-méditerranéenne modernisée entre en vigueur le 1er janvier 2025. Une période transitoire d'un an, du 1er janvier au 31 décembre 2025, est mise en place pour permettre à l'ensemble des Parties contractantes de la zone PEM de ratifier les règles de la convention modernisée (voir point 3).
1. Description et objectifs de la zone pan-euro-méditerranéenne
La zone de cumul de l’origine pan-euro-méditerranéenne concerne :
- l'Union européenne (UE) à 27 États membres ;
- la Turquie ;
- l'Association européenne de libre échange (AELE), comprenant l'Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse ;
- les Îles Féroé ;
- les pays signataires de la déclaration de Barcelone, c'est-à-dire l'Algérie, l'Égypte, Israël, la Jordanie, le Liban, le Maroc, la Syrie, la Tunisie et l'Autorité palestinienne de Cisjordanie et de la bande de Gaza ;
- les pays participants au processus de stabilisation et d’association, comprenant l’Albanie, la Bosnie-Herzégovine, la Macédoine du Nord, le Monténégro, la Serbie et le Kosovo ;
-
les pays du partenariat oriental qui intègre la Moldavie, la Géorgie et l’Ukraine.
Son objectif est de favoriser l’intégration économique de tous les pays partenaires de la zone grâce aux échanges commerciaux. Pour ce faire, des règles d’origine et de cumul identiques ont été progressivement intégrées aux accords de libre-échange liant les pays de la zone entre eux.
2. Historique : la convention régionale sur les règles d'origine pan-euro-méditerranéennes
La convention régionale sur les règles d’origine pan-euro-méditerranéennes a été publiée au JOUE L54 du 26/03/2013. Il s’agit d’un texte autonome, détaché du contenu des accords de libre-échange bilatéraux entre les pays partenaires, et uniquement dédié aux règles d’origine.
La convention de 2013 a permis d’apporter plusieurs évolutions à la zone pan-euro-méditerranéenne, sans toutefois en modifier le fonctionnement.
Extension de la zone pan-euro-méditerranéenne à d'autres pays partenaires
La convention de 2013 a facilité l'intégration de nouveaux pays partenaires. Ainsi, progressivement à partir de 2015, les pays des Balkans occidentaux (Albanie, Bosnie-Herzégovine, Macédoine du Nord, Monténégro, Serbie et Kosovo) et ceux du Partenariat oriental (Moldavie, Géorgie, Ukraine) ont ratifié la convention.
Remplacement des protocoles origine par un renvoi vers un texte unique
Le cumul diagonal s’applique dans la zone pan-euro-méditerranéenne à condition que les pays partenaires appliquent entre eux des règles d’origine identiques. Ainsi, les protocoles origine contenus dans les accords bilatéraux conclus entre les pays de la zone doivent être de type pan-euro-méditerranéen.
Afin de simplifier la gestion des règles d’origine dans la zone, l’objectif convenu a été de remplacer l’ensemble des protocoles origine contenus dans les accords bilatéraux par un simple renvoi au texte de la convention de 2013. Les règles d’origine applicables pour ces accords sont donc celles prévues dans la convention. Ce remplacement a été matérialisé par la lettre « C » dans la « matrice » du cumul diagonal publiée sur le site internet de la Commission européenne.
Évolution des possibilités de cumul mais règles d'origine identiques
Les règles d'origine préférentielle qui ont été retenues dans la convention de 2013 sont identiques aux règles d'origine préférentielle contenues dans les protocoles bilatéraux de type pan-euro-méditerranéen.
Du fait de l’extension de la zone à de nouveau partenaires, l’application de la convention a étendu les possibilités de recours au cumul diagonal.
Illustration : au 1er février 2015, les règles d'origine de la Convention sont entrées en vigueur entre l'UE et le Monténégro d'une part et entre la Suisse et le Monténégro d'autre part . Depuis le 1er janvier 2016, les règles d'origine applicables entre l'UE et la Suisse sont également celles de la convention. Le cumul diagonal UE-Suisse-Monténégro peut donc s’appliquer car ces trois Parties appliquent entre elles les règles de la convention régionale et prévoient donc le cumul entre les mêmes partenaires. Avant le 1er janvier 2016, ce cumul ne fonctionnait pas car les règles d’origine applicables entre l’UE et la Suisse étaient encore celles du protocole bilatéral de type pan-euro-méditerranéen, qui ne prévoyait pas l'hypothèse du cumul avec les Balkans.
Les règles modernisées / transitoires
Les règles d’origine de la zone pan-euro-méditerranéenne sont appliquées par un nombre conséquent de pays partenaires. Avec le recours à la convention, l’objectif poursuivi est également de pouvoir réviser ces règles sans avoir à modifier l’ensemble des accords bilatéraux des pays de la zone.
Des discussions sur la modernisation de la convention de 2013 ont ainsi débuté en 2012 afin d’adapter les règles d’origine aux évolutions économiques et commerciales. Elles ont permis d’aboutir à un texte stabilisé en 2021. Néanmoins, pour entrer en application, une nouvelle convention nécessite un vote à l’unanimité des membres de la zone PEM qui n’a, en 2021, pas été obtenu.
Certaines des Parties contractante ont décidé de mettre en place les règles modernisées entre elles, tout en maintenant les discussions avec le reste des partenaires. Cette solution temporaire a permis aux opérateurs économiques de ces Parties volontaires de bénéficier de manière anticipée des règles d’origine modernisées plus souples, sans attendre le vote à l’unanimité de la convention modernisée.
Aussi, à partir du 1er septembre 2021, deux corpus de règles ont coexisté entre l’UE et les Parties contractantes ayant accepté les règles modernisées, également appelées règles transitoires. Il a été convenu que ces règles transitoires s’appliqueraient de manière facultative entre les Parties volontaires dans l’attente d’un accord de l’ensemble des Parties contractantes de la zone PEM.
Pour les échanges avec les pays qui n’avaient pas, à ce stade, adopté les règles de la convention modernisée, seules les règles de la convention de 2013 ou des accords bilatéraux antérieurs s'appliquaient.
Les règles modernisées ont finalement été adoptées en décembre 2023 et entrent en vigueur le 1er janvier 2025 pour les Parties contractantes qui ont mené à terme leur processus de ratification.
3. Mise en place d'une période transitoire
La convention PEM modernisée a été adoptée à l’unanimité par la décision n° 1/2023 du comité mixte le 7 décembre 2023 publiée au JOUE L2024/390 du 19 février 2024, remplaçant les règles de la convention de 2013. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2025 pour les Parties contractantes ayant finalisé leurs processus d’adoption internes. Son application effective est subordonnée à l’introduction d’une référence à la convention modernisée dans les accords bilatéraux de chacune des Parties contractantes.
Certaines Parties contractantes n’ont pas finalisé, au 1er janvier 2025, leurs procédures d’adoption interne des règles modernisées. Elles ne peuvent donc pas les appliquer à compter de cette date.
Ainsi, à partir du 1er janvier 2025, certaines Parties appliquent les règles modernisées de 2023, tandis que d’autres appliquent toujours les règles de la convention de 2013 (ou les anciens protocoles PEM). Cette situation va entraîner des modifications aux possibilités de cumul diagonal entre les Parties contractantes et risque d’impacter les flux commerciaux dans la zone PEM.
Pour garantir la continuité des échanges préférentiels entre les Parties contractantes, des dispositions transitoires sont mises en place pour une durée d'un an, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025. Le 12 décembre 2024, le comité mixte de la convention PEM a adopté la décision n° 2/2024 concernant la mise en œuvre de dispositions transitoires, applicables à partir du 1er janvier 2025.
Ces dispositions visent à maintenir applicables les anciennes règles de la convention de 2013, parallèlement aux règles de la convention modernisée. Outre l'objectif de garantir la préservation des flux commerciaux, ces dispositions transitoires, qui existeront jusqu’au 31 décembre 2025, garantiront les possibilités de cumul dans la zone entre les Parties contractantes.
Par conséquent, durant cette période transitoire, les opérateurs économiques ont la possibilité de choisir entre les deux ensembles de règles applicables, en fonction de leurs flux commerciaux.
Les dispositions transitoires garantissent également le principe de perméabilité entre les deux ensembles de règles d'origine. Les marchandises considérées comme originaires au sens des règles de la convention de 2013 peuvent également être considérées comme originaires au sens des règles de 2023 aux fins du cumul, sous réserve du respect de certaines conditions.
Pour de plus amples informations concernant l'application des dispositions transitoires, consulter les orientations mises en ligne par la Commission européenne ainsi que le dossier publié ci-dessous.
Enfin, pour connaître les possibilités de cumul dans la zone PEM à compter du 1er janvier 2025, il convient de se référer à la communication de la Commission concernant l’application de la convention PEM ou des protocoles sur les règles d’origine prévoyant le cumul diagonal entre les parties contractantes à la présente convention (matrice) publiée au JOUE C ainsi que sur le site internet de la Commission.
La liste des pays partenaires appliquant les règles modernisées est mise à jour régulièrement sur la page relative aux accords du site de la douane française et sur le site de la Commission européenne.
4. Fonctionnement des règles d'origine et de cumul dans la zone pan-euro-méditerranéenne
Rappel sur l’origine préférentielle d’une marchandise
L'origine correspond à la « nationalité économique » des marchandises dans le commerce international. Dans le cadre d'une relation préférentielle conclue par l'UE, une marchandise peut acquérir une origine préférentielle et ainsi bénéficier de droits de douane réduits ou nuls à l'importation, sous réserve que cette marchandise respecte les règles d'origine applicables dans ce cadre et soit accompagnée d'une preuve d'origine valide.
Les règles d’acquisition de l’origine préférentielle sont spécifiques à chaque relation préférentielle (voir la liste des accords et préférences unilatérales de l’UE actuellement en vigueur). Déterminer l’origine préférentielle d’une marchandise nécessite de s’intéresser aux transformations réalisées dans le pays où cette marchandise aura été obtenue. Les matières (ou composants) tierces mises en œuvre dans sa fabrication devront notamment respecter le critère de transformation suffisante prévu par l'accord (voir la page consacrée à la détermination de l’origine préférentielle d’une marchandise).
Les mécanismes de cumul dans la zone pan-euro-méditerranéenne
Le cumul d'origine est un assouplissement destiné à faciliter l'acquisition de l'origine préférentielle : il permet de considérer les matières (ou composants), utilisées dans la fabrication d’une marchandise et originaires d’un pays partenaire, comme originaires du pays où a lieu cette utilisation.
L’objectif du cumul est d’accroître l’intégration économique entre les pays partenaires et d’optimiser la complémentarité des spécialisations industrielles.
Trois types de cumul sont prévus dans la zone pan-euro-méditerranéenne :
- Le cumul bilatéral
Le cumul bilatéral figure dans tous les accords préférentiels conclus par l’UE et concerne uniquement les échanges entre les deux pays Parties à l'accord.
Dans le cadre du cumul bilatéral, les matières originaires de la Partie A et qui font l’objet d’une transformation dans l’autre Partie B sont considérées comme originaires de cette autre Partie B lorsque le produit fini est destiné à l'exportation vers la première Partie A. En d’autres termes, puisque ces matières ne sont plus considérées comme des matières tierces, elles ne sont plus soumises à l'obligation d'une transformation suffisante. Ce cumul exige toutefois que l'opération réalisée dans le dernier pays de transformation aille au-delà d'une transformation insuffisante, dont la liste figure dans le protocole origine de l'accord.
- Le cumul diagonal
Le cumul diagonal signifie que les matières ayant obtenu le caractère originaire dans l'un des pays du système (pays fournisseur) peuvent être transformées dans un deuxième pays (pays de transformation) et y acquérir l'origine préférentielle de ce deuxième pays pour l'exportation vers un troisième pays (pays de destination), à condition que la transformation réalisée dans le deuxième pays aille au-delà d'une opération insuffisante telle que prévue par le protocole origine.
Le cumul diagonal s’applique donc à l’échelle d’une zone comprenant au moins trois pays.
Dans la zone pan-euro-méditerranéenne, le cumul diagonal n’est possible qu’entre les pays partenaires qui appliquent entre eux des règles d’origine identiques. Il fonctionne selon le principe dit de la « géométrie variable » puisque tous les pays de la zone n’ont pas encore inclus dans leurs accords bilatéraux de protocole origine commun par la ratification de la convention PEM.
Afin de savoir si des partenaires de la zone appliquent entre eux des règles d’origine identiques, et s’ils peuvent donc appliquer entre eux le cumul diagonal, il convient de se référer à un tableau, dit « matrice », publié par la Commission européenne au JOUE série C et sur son site internet.
- Le cumul total (ou cumul de transformations)
Avec le cumul total (cumul de transformations), la règle d’origine est satisfaite si toutes les transformations cumulées, réalisées successivement dans deux ou plusieurs pays d’une zone, constituent une transformation suffisante. L'opération réalisée dans le dernier pays de transformation doit aller au-delà d'une opération insuffisante telle que prévue par le protocole origine.
Contrairement à la convention de 2013, le cumul total est désormais prévu et généralisé, dans le cadre de la convention modernisée, à toutes les Parties contractantes et à tous les produits, à l’exception des produits textiles et de l’habillement des chapitres 50 à 63 du Système harmonisé (SH) pour lesquels seul le cumul total bilatéral s’applique, sous conditions.
Toutefois, une Partie peut décider unilatéralement d’étendre le cumul total à plus de deux Parties contractantes (diagonal) pour l’importation de produits relevant des chapitres 50 à 63 du SH. Une partie qui opte pour cette extension le notifie aux autres partenaires via le comité mixte et en informe la Commission européenne pour mise à jour de l’annexe VIII de la convention modernisée qui établit la liste des Parties qui ont étendu cette application aux produits textiles.
La possibilité de ristourne des droits de douane dans la zone pan-euro-méditerranéenne
L’interdiction de ristourne des droits de douane (ou « no duty drawback ») prévue par la convention de 2013 et les anciens protocoles bilatéraux de type pan-euro-méditerranéen s'applique aux matières non originaires utilisées dans la fabrication d’un produit fini originaire. Celles-ci doivent avoir acquitté les droits de douane exigibles lors de leur importation dans le pays où elles sont utilisées. Il ne peut y avoir de « double avantage » : l’opérateur économique ne peut pas bénéficier (dans le pays partenaire ou l’UE) d’une ristourne ou d’une exonération des droits de douane et d’une acquisition facilitée de l’origine préférentielle.
Les règles modernisées suppriment l’interdiction de ristourne des droits, sauf pour les matières utilisées dans la fabrication de produits relevant des chapitres 50 à 63 du SH (produits textiles).
La convention modernisée prévoit néanmoins des exceptions à cette interdiction de ristourne pour les produits textiles des chapitres 50 à 63 du SH :
-
en cas de cumul mis en œuvre en application des paragraphes 4 (cumul bilatéral de transformations) et 5 (cumul diagonal de transformations) de l’article 7 ;
-
en l’absence de cumul, lorsque les matières utilisées sont originaires d’une autre Partie appliquant les règles modernisées. En effet, il convient de rappeler que l’interdiction de ristourne ne concerne que les matières non originaires ;
-
en cas d’échanges bilatéraux entre, d’une part la Suisse (et Liechtenstein), l’Islande, la Norvège, la Turquie, l'UE et, d‘autre part, tout participant au processus de Barcelone, autre que la Turquie et Israël, à condition que les produits soient considérés comme originaires sans utiliser de matières d'autres Parties ;
-
en cas d’échanges bilatéraux entre les Parties à l’accord d'Agadir (accord créant une zone de libre-échange entre les pays arabes méditerranéens suivants : le Maroc, la Tunisie, l’Égypte et la Jordanie), si les produits sont considérés comme originaires sans cumul de matières d'autres Parties.
5. Les preuves de l’origine dans la zone pan-euro-méditerranéenne
Deux types de preuves
Dans le cadre de la zone pan-euro-méditerranéenne, deux types de preuves de l’origine existent :
-
le certificat de circulation EUR.1 (ou certificat EUR-MED), visé par les autorités douanières du pays d'exportation ;
-
ou la déclaration d’origine sur facture (DOF ou DOF EUR-MED) émise par l'exportateur lui-même sur son document commercial (attention : lorsque la valeur de l'envoi excède 6 000 euros, seuls les exportateurs agréés peuvent émettre une DOF).
Attention appelée :
- La convention modernisée abandonne les certificats de circulation EUR-MED et les DOF EUR-MED pour ne conserver que deux preuves de l’origine : le certificat EUR.1 et la déclaration d’origine.
- Les preuves de l'origine sont désormais valables 10 mois (contre 4 mois dans le cadre de la convention de 2013).
- Du 1er janvier au 31 décembre 2025, lorsqu'une preuve de l'origine est établie sur le fondement des règles modernisées, la mention, en anglais, « REVISED RULES » doit être apposée en case 7 du certificat EUR.1 ou à la fin du texte de la déclaration d'origine.
- Par ailleurs, dans le cadre des règles modernisées, la preuve d'origine émise en application d'un cumul doit porter la mention, en anglais, « CUMULATION APPLIED WITH ... (nom du pays) » en case 7 du certificat EUR.1 ou dans le libellé de la déclaration d'origine. Les Parties contractantes qui le souhaitent peuvent déroger à cette obligation et le notifient au comité mixte (la liste des Parties contractantes dérogeant à cette obligation est publiée et mise à jour en ligne sur le site internet de la Commission).
L'utilisation des certificats électroniques
La décision n° 1/2024, adoptée par le comité mixte de la convention PEM le 12 décembre 2024, vient modifier l’article 17§4 de la convention modernisée en ce qui concerne l’utilisation des certificats de circulation délivrés par voie électronique.
En effet, l’article 17§4 de la convention modernisée prévoit que deux ou plusieurs Parties contractantes peuvent convenir d’établir un système permettant de délivrer et/ou de présenter par voie électronique les preuves de l’origine.
À partir du 1er janvier 2025, tant que ce système n’est pas établi, les Parties contractantes acceptent les certificats de circulation délivrés par voie électronique sous réserve du respect des conditions suivantes :
-
les certificats délivrés électroniquement sont fondés sur le modèle de l’EUR.1 de l’annexe IV de la convention modernisée ;
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les autorités douanières de la Partie exportatrice prévoient un système sécurisé en ligne permettant de contrôler l’authenticité des certificats délivrés par voie électronique ;
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les certificats portent un numéro de série unique.
La date à partir de laquelle une Partie contractante commence à délivrer des certificats électroniques est précisée dans des avis publiés au JOUE. La liste des Parties contractantes qui délivrent des certificats électroniques est disponible sur le site internet de la Commission européenne.
L’UE ne dispose actuellement pas de système électronique permettant la délivrance de certificats électroniques.
Dossier : la convention PEM modernisée
Le présent dossier comprend notamment une fiche technique destinée à développer le fonctionnement de la convention pan-euro-méditerranéenne modernisée. Des fiches thématiques sont également disponibles pour exposer les principales nouveautés apportées par la convention modernisée et présenter les dispositions transitoires mises en place pour l'année 2025.
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Fiche technique_La convention PEM modernisée - PDF 236 Ko -
Fiche thématique PEM modernisé_Matrice et cumul - PDF 58 Ko -
Fiche thématique PEM modernisé_Foire aux questions - PDF 105 Ko
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