Dans le cadre de la directive UE 2014/40, la France met en œuvre un dispositif de sécurité des produits du tabac.
Ce dispositif, couplé avec le dispositif de traçabilité, permet de mieux lutter contre la contrebande et la contrefaçon des produits du tabac afin de soutenir la politique de santé publique de lutte contre le tabagisme.
Dispositif de sécurité pour les produits du tabac
Dans le cadre de la directive UE 2014/40, la France s'est engagée à mettre en œuvre un dispositif de sécurité des produits du tabac visant à garantir l'authenticité des produits présents sur le territoire pour lutter plus efficacement contre la contrefaçon.
Les exigences attendues en matière de dispositif de sécurité dans le cadre de la décision d’exécution (UE) 2018/576 sont les suivantes :
Le dispositif de sécurité est une vignette de design unique et de formats standards. Appliqué sur les unités de conditionnement, sous la cellophane pour les paquets de cigarettes ou directement sur les contenants, il joue un rôle de scellé afin de garantir aux consommateurs l'authenticité des produits. Le dispositif ne doit porter atteinte ni aux dispositions relatives à la neutralisation et à l’uniformisation des paquets, ni aux messages sanitaires et indications fiscales.
Le mode d’apposition de cette vignette est laissé à la discrétion des fabricants et importateurs, à condition que la vignette de sécurité soit apposée de façon inamovible et indélébile.
Les formats homologués par la DGDDI
Quatre formats de vignette de sécurité ont été homologués par la Douane en coopération avec les fabricants, importateurs et distributeurs de tabac :
- le format 10x32mm ;
- le format 12x32mm ;
- le format 16x32mm ;
- le format 20x44mm).
Quel que soit le format choisi par l'opérateur, les vignettes doivent être apposées au niveau de l’ouverture pour jouer un rôle de scellé.
La combinaison retenue comprend les cinq éléments suivants :
- 1 élément apparent : encre optiquement variable
- 3 éléments semi-apparents : papier inerte aux UV, encre UV, micro-impression
- 1 élément non-apparent : traceur moléculaire
Ces éléments sont ainsi définis :
- encre optiquement variable : encre aux pigments chromatiquement variables en fonction de l’angle d’observation ou d’éclairage ;
- papier inerte aux UV : papier spécial ne reflétant pas la lumière ultraviolette, particulièrement adapté pour l'impression avec des encres ultraviolettes (UV) ;
- encre UV : motifs imprimés visibles uniquement sous exposition à la lumière ultraviolette ;
- micro-impression : lignes ou motifs constitués de lettres ou de chiffres de très petite taille que les procédés élémentaires de reproduction ne permettent généralement pas de reproduire ;
- traceur moléculaire : marqueur chimique, souvent formulé dans les matériaux de base de l'objet marqué, permettant la détection des rapports de dilution et de mélange des matériaux.
Au moins un des éléments authentifiant devra être fourni par un fournisseur indépendant. (cf article 8 de la décision d'exécution (UE) 2018/576).
Dispositifs de traçabilité et de sécurité en bref
- Infographie tabacs [PDF 352 Ko]
- Directive 2014/40 UE
- Ordonnance de transposition 2016-623 du 19 mai 2016
- Actes règlementaires UE 2018/576
- Loi 2018-898 relative à la lutte contre la fraude
- Ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livr…
- Article L. 3512-23 à 26 du code de la santé publique
- Arrêté du 24 décembre 2018 relatif à la combinaison des éléments authentifiants