Démarche
Être autorisé à recourir au document électronique de transport (DET) comme déclaration de transit en transport maritime
Le principe est que les marchandises placées sous transit font l’objet d’une déclaration en douane de transit. Sur autorisation octroyée par la Douane, les compagnies maritimes peuvent utiliser un jeu de données électroniques valant déclaration de transit, afin de simplifier leurs démarches déclaratives.
Elles n’ont pas à constituer de garantie financière pour ce faire, ni à disposer d’un accès à Delta T.
Qui est concerné par cette démarche ?
Les compagnies maritimes faisant circuler des marchandises dans l’Union européenne en suspension de taxation, sont concernées.
N.B. : une compagnie maritime ne peut pas utiliser un document électronique de transport pour le transit avec les pays de transit commun.
Conditions et éligibilité
Les conditions suivantes doivent être remplies par la compagnie maritime :
-
la compagnie utilise une ligne maritime régulière ;
-
la compagnie effectue un nombre significatif de rotations ;
-
la compagnie met à disposition de la Douane les données électroniques nécessaires définis par le code des douanes de l’Union ;
-
la compagnie est établie sur le territoire douanier de l’Union ;
-
la compagnie déclare utiliser régulièrement le régime du transit ;
-
la compagnie n’a pas commis d’infractions graves ou répétées à la législation douanière, pénale et fiscale ;
-
la compagnie dispose d’un système de gestion des écritures commerciales ;
-
la compagnie démontre le respect de normes pratiques en matière de compétences ou de qualifications professionnelles liées aux activités exercées.
Dans l’attente du développement de Delta T-DET, la compagnie maritime peut utiliser l’une des modalités suivantes, afin de transmettre le jeu de données électroniques à la Douane :
-
soit en autorisant la Douane à accéder au système informatique de la compagnie ;
-
soit par la transmission des données électroniques à un cargo comunity system (CCS).
Précisions règlementaires
- Article 39, points a), b) et d) du règlement (UE) n°952/2013 du Parlement européen et du Conseil ;
- Articles 191 et 200 du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 ;
- Article 313-3, 319 et 320 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 ;
- Manuel transit.
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