- Dans le cas du dépôt temporaire visé au titre IV du code ou dans le cas des régimes particuliers autres que le transit visés au titre VII du code, le bureau de douane indiqué dans l'autorisation aux fins du contrôle du dépôt temporaire des marchandises ou du régime particulier concerné ;
- En cas de déclaration en douane simplifiée, visée à l'article 166 du code, de dédouanement centralisé, visé à l'article 179 du code, d'inscription dans les écritures, visée à l'article 182 du code, le bureau de douane indiqué dans l'autorisation aux fins du contrôle du placement des marchandises sous le régime douanier concerné.
- En cas de déclaration en douane simplifiée, visée à l'article 166 du code, de dédouanement centralisé, visé à l'article 179 du code, d'inscription dans les écritures, visée à l'article 182 du code, le bureau de douane indiqué dans l'autorisation aux fins du contrôle du placement des marchandises sous le régime douanier concerné.