Depuis février 2022, en réaction aux opérations militaires engagées par la Fédération de Russie contre l’Ukraine, le Conseil de l’Union européenne a adopte des décisions imposant de nouvelles mesures restrictives dans divers secteurs, notamment la défense, l'énergie, l'aviation et les finances.
Pour vous accompagner dans vos démarches d'exportation au titre des règlements Russie (UE) 833/2014 modifié et Biélorussie (UE) 765/2006 modifié, la DGE et la DGDDI présentent dans les guides ci-après les mesures d'interdiction ainsi que les régimes de dérogations et d'exemptions prévus à l'exportation et à l'importation.
Mesures restrictives en matière d’exportations et d’importations en provenance et à destination de la Russie
Sanctions contre la Russie. Mise en œuvre du règlement UE 2024/1745 du Conseil du 24 juin 2024 modifiant le règlement UE 833/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine.
Le règlement UE 2024/1745 dit « 14ème paquet de sanctions » a introduit de nouvelles interdictions à l’importation ainsi qu’à l’exportation et a étoffé des restrictions existantes par un enrichissement des annexes du règlement. Les nouveautés concernent principalement le gaz naturel liquéfié et le renforcement des exigences en matière de vigilance des opérateurs économiques.
Pour les flux import et export, de nombreuses dérogations sont mises en place permettant aux opérateurs économiques de bénéficier d’une période de transition avant d’appliquer les restrictions prévues par le règlement UE 833/2014 consolidé. Des exceptions sont également prévues dans chaque article du règlement, celles-ci devront être sollicitées soit auprès des autorités compétentes en amont du dédouanement, soit directement au moment du dédouanement au moyen d’un code à faire apparaître sur la déclaration en douane1.
Les informations reprises sur la présente note ont vocation à éclairer les importateurs et les exportateurs, en précisant notamment les codes devant figurer sur les déclarations en douane afin de bénéficier de dérogations ou d’exclure certaines marchandises du champ d’application des interdictions prévues dans le règlement UE 833/2014 consolidé.
Pour toute question, vous êtes invités à prendre contact avec les pôles d’action économique (PAE) territorialement compétents.
1. Cf. case 44 du DAU
Article 3 octies – produits sidérurgiques – nouvelle dérogation
Le nouveau paragraphe 7. de l’article 3 octies prévoit une dérogation pour les biens de l’annexe XVII pour des motifs liés à l’industrie nucléaire et médicale. Dans ce cas de figure, une autorisation de la Direction générale du Trésor sera nécessaire. Le code document L139 devra figurer sur la déclaration en douane d’importation.
Article 3 decies – biens qui génèrent d'importantes recettes pour la Russie – nouvelles dérogations
Le paragraphe 3 quater de l’article 3 decies est modifié pour y inclure une dérogation pour l’importation des biens de l’annexe XXI pour des motifs liés à l’industrie nucléaire et médicale. Dans ce cas de figure, une autorisation de la Direction générale du Trésor sera nécessaire. Le code document L142 devra figurer sur la déclaration en douane d’importation.
De nouvelles exceptions aux restrictions de l'article 3 decies s'ajoutent également :
Mesure nouvelle | Nomenclature | Conditions / dérogations | Code libératoire |
---|---|---|---|
3 quater sexies du 3 decies | NC 8471, 8523, 8536 et 9027, énumérés à l'annexe XXI |
|
Autorisation de la Direction générale du Trésor – L148 |
3 quater septies du 3 decies |
NC 2804 29 10 et 2845 40 |
Pour l’exécution jusqu’au 26 septembre 2024 des contrats conclus avant le 25 juin 2024 | Y706 |
Point d’attention sur les contingents de l’article 3 decies
Base légale | Nomenclature concernée | Code pour solliciter le contingent |
---|---|---|
3 quater quater de l’article 3 decies |
NC 7201 | K030 |
3 quater quinquies de l’article 3 decies |
NC 7203 | K031 |
3 quinquies bis de l’article 3 decies |
NC 2803 | K028 |
3 quinquies bis de l’article 3 decies |
NC 4002 | K029 |
4 de l’article 3 decies | NC 3104 20 | K020 |
4 de l’article 3 decies | NC 3105 20, 3105 60, 3105 90 | K022 |
Article 3 septdecies – diamants et bijoux – réécriture
Cet article a été partiellement réécrit afin de tenir compte des nouvelles exigences en matière de preuve de l’origine des diamants et bijoux.
L’interdiction d’importation des bijoux transformés dans un pays tiers intégrant des diamants originaires de Russie ou exportés de Russie d'un poids égal ou supérieur à 0,5 carat ou 0,1 gramme par diamant (cf. annexe XXXVIII bis, partie C) est conditionnée, selon le point 4. de l’article 3 septdecies, à l’adoption d’un système de traçabilité par l’ensemble des pays membres du G7. Par conséquent, l’application de cette disposition est reportée à une date ultérieure.
Pour les diamants bruts (NC 7102 31 et 7102 10), ceux-ci doivent être présentés à l’autorité compétente avant toute importation, à savoir le Service public fédéral Économie du Diamond office (cf. annexe XXXVIII ter du règlement UE 833/2014), sauf si les biens ont précédemment fait l'objet de la vérification prévue par l’article 3 septdecies et que cela soit prouvé par des preuves fondées sur la traçabilité, incluant un certificat établissant que les diamants n’ont pas été extraits, transformés ou produits en Russie. Dans ce cas de figure, le code C101 doit figurer sur la déclaration en douane d’importation.2
À partir du 1er mars 2025, l’importation des diamants de la partie A nécessite la présentation d’un certificat de traçabilité attestant que les diamants ne sont pas extraits, transformés ou produits en Russie.
De nouvelles dérogations sont également introduites (paragraphes 11. à 13.) :
Mesure nouvelle | Nomenclature | Dérogations | Code libératoire |
---|---|---|---|
11. du 3 septdecies | Annexe XXXVIII bis |
Pour les produits se trouvant physiquement dans l'Union avant la date d'applicabilité de l'interdiction correspondante et ayant ensuite été exportés vers un pays tiers autre que la Russie. Dans ce cas de figure, la preuve que les produits se trouvaient physiquement dans l'Union devra être apportée, ou un certificat délivré par l’autorité compétente belge, fondé sur une déclaration de stock préalable, devra être produit. |
Y709 |
12. du 3 septdecies | Annexe XXXVIII bis |
|
Y710 (preuve de la date de la première importation dans un pays tiers) Y711 (preuve de la date finale de transformation ou de fabrication dans le pays tiers). |
13. du 3 septdecies | Bijoux de la partie C |
Dérogation pour les bijoux fabriqués avant le 1er septembre 2024, s’ils ont été importés temporairement dans l'Union en provenance de tout pays tiers ou territoire autre que la Russie, ou importés après une exportation temporaire vers un pays tiers ou territoire autre que la Russie, à condition que ces produits aient été placés sous le régime douanier de l'admission temporaire, du |
Y712 (à utiliser lorsque la disposition correspondante entrera en application) |
Article 3 duodecies – biens servants au renforcement des capacités industrielles russes – nouveautés
Le nouveau paquet de sanctions interdit l’exportation vers la Russie des biens repris dans l’annexe XXIII
quater, en plus de ceux repris dans l’annexe XXIII.
Les mesures suivantes sont insérées pour permettre l’exportation vers la Russie de certains biens
Mesure nouvelle | Annexe/nomenclatures | Dérogations | Code libératoire |
---|---|---|---|
3 bis quinquies de |
Annexe XXIIIC | Pour l'exécution jusqu'au 26 septembre 2024 des contrats conclus avant le 25 juin 2024 | Y707 |
3 bis sexies de l’article 3 duodecies |
NC 2602 | Pour l'exécution jusqu'au 26 juillet 2024 des contrats conclus avant le 25 juin 2024 | Y741 |
3 bis septies de l’article 3 duodecies |
NC 8481 80 et 8708 99 | Pour l’exécution jusqu'au 26 décembre 2024, des contrats conclus avant le 25 juin 2024 | Y742 |
4 bis de l’article 3 duodecies |
Annexe XXIII | Biens à des fins non militaires et pour un utilisateur final non militaire, urgences sanitaires, catastrophes naturelles etc. | Y708 |
5 quinquies de l’article 3 duodecies |
NC 3917, 8421, 8471, 8523, 8536 et 8544, énumérés à l'annexe XXIII |
Biens nécessaires aux fins de la réparation ou de l'entretien de dispositifs médicaux. | X843 |
5 sexies de l’article 3 duodecies |
NC 8414 90 et 9026 |
|
X852 |
5 bis de l’article 3 duodecies |
NC 8417 20, 8481 80, 7411 et 7412 |
Biens nécessaires à l'usage domestique personnel des personnes physiques en Russie. |
X835 |
5 bis bis de l’article 3 duodecies |
NC 3917 10 |
Biens exportés strictement pour la production de produits alimentaires destinés à la consommation humaine en Russie. |
X853 |
Article 3 quater – aviation et industrie spatiale – ajout d’une nouvelle dérogation
Création d’une dérogation dans le cadre du projet Sakhalin-2 pour assurer la sécurité énergétique du Japon. Dans ce cas de figure le code X841 devra figurer sur la déclaration d’exportation pour les produits relevant de la NC 9026 00 00 énumérés à l’annexe XI partie B qui sont physiquement situés dans l'Union à la date du 25 juin 2024.
Article 3 sexies bis – accès des navires russes aux ports européens – réécriture
Cet article est réécrit pour rappeler qu’il est interdit de donner accès, après le 16 avril 2022, aux ports et, après le 29 juillet 2022, aux écluses situés sur le territoire de l'Union à tout navire immatriculé sous pavillon russe, et à ces navires d'accéder aux ports et aux écluses, à l'exception d'un accès aux écluses en vue de quitter le territoire de l'Union.
Dorénavant, cette interdiction s’appliquera également aux répliques de navires historiques.
Gaz naturel liquéfié (GNL) – nouveautés
Plusieurs articles concernant le GNL sont introduits dans le règlement UE 833/2014 consolidé.
Article 3 novodecies
Cet article interdit la fourniture des services de rechargement sur le territoire de l'Union aux fins d'opérations de transbordement, de gaz naturel liquéfié relevant du code NC 2711 11 00, originaire de Russie ou exporté de Russie.
Pour les contrats conclus avant le 25 juin 2024, cette interdiction s’appliquera à compter du 26 mars 2025.
Article 3 unvicies
Cet article prohibe la vente, l’exportation et la fourniture en Russie des biens, technologies et services destinés à l’achèvement de projets liés au gaz naturel liquéfié qui sont en cours de construction, tels que des terminaux et des installations.
Le paragraphe 3 de cet article prévoit que les contrats conclus avant le 25 juin 2024 bénéficient d’une dérogation jusqu’au 26 septembre 2024. Dans ce cas de figure, le code Y717 devra figurer sur la déclaration en douane.
Le règlement ne prévoyant aucune liste préétablie de nomenclatures douanières soumises à l’article 3 unvicies, les exportateurs concernés sont invités à contacter directement le bureau COMINT2 en cas de doute.
Article 3 duovicies
Cet article prohibe l’achat, l’importation ou le transfert, direct ou indirect, du gaz naturel liquéfié relevant du code NC 2711 11 00, originaire de Russie ou exporté depuis la Russie, par l’intermédiaire de terminaux de gaz naturel liquéfié de l'Union non raccordés au réseau de gaz naturel interconnecté.
Pour les importateurs non concernés par cette interdiction le code Y713 devra être renseigné.
Deux dérogations sont prévues :
- les contrats conclus avant le 25 juin 2024 jusqu’au 26 juillet 2024, dans ce cas de figure le code Y714 devra être renseigné sur la déclaration d’importation ;
- le GNL d’origine russe expédié depuis le territoire continental d’un État membre vers ses régions ultrapériphériques.
Article 3 vicies – navires – nouveauté
Ce nouvel article interdit l’importation dans l’Union (si origine russe), l’achat, la vente et l’exportation vers la Russie des navires mentionnés à l’annexe XLII.
Il interdit également de donner accès aux ports, aux zones d'ancrage et aux écluses sur le territoire de l'Union à ces navires.
Article 3 tervicies – biens culturels ukrainiens – nouveauté
Cet article interdit l’importation et l’exportation des biens culturels ukrainiens et d'autres biens présentant une importance archéologique, historique, culturelle, scientifique rare ou religieuse, lorsqu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner que ces biens ont été sortis d'Ukraine sans le consentement de leur propriétaire légitime ou ont été sortis d'Ukraine en violation du droit ukrainien ou du droit international, notamment lorsque ces biens font partie intégrante des collections publiques figurant sur les inventaires des fonds de conservation des musées ukrainiens, des archives ou des bibliothèques, ou des inventaires des institutions religieuses ukrainiennes.
Deux dérogations sont prévues :
- si les biens ont été exportés d'Ukraine avant le 1er mars 2014 (Y715);
- si les biens sont restitués en toute sécurité à leurs propriétaires légitimes en Ukraine (Y716).
Renforcement des obligations de vigilance vis-à-vis des opérateurs économiques
Le 14ème paquet de sanctions opère une réécriture des articles 12 et 12 octies et est venu créer un nouvel article 12 octies ter. Ces articles concernent les obligations des exportateurs de s’assurer du respect des termes du règlement UE 833/2014 et des mesures restrictives mises en place à l’encontre de la Russie.
Article 12
La nouvelle rédaction de cet article interdit de participer, sciemment et délibérément, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions prévues par le présent règlement, y compris sans rechercher délibérément cet objet ou cet effet, mais en sachant qu'une telle participation peut avoir cet objet ou cet effet et en acceptant cette possibilité.
Article 12 octies
Cet article a été réécrit afin de rappeler l’obligation des exportateurs d’interdire contractuellement, à compter du 20 mars 2024, la réexportation vers la Russie et la réexportation en vue d’une utilisation en Russie des marchandises suivantes :
- les biens et technologies des annexes XI, XX, XXXV du règlement,
- les articles communs hautement prioritaires énumérés à l’annexe XL ;
- les armes à feu et les munitions énumérées à l'annexe I du règlement (UE) n° 258/2012.
Plusieurs dérogations sont prévues, ainsi, ne sont pas concernés :
- les contrats relatifs aux biens relevant des codes NC 8457 10, 8458 11, 8458 91, 8459 61 et 8466 93, énumérés à l'annexe XL;
- les contrats conclus avant le 19 décembre 2023 et relatifs à des biens autres que ceux visés au point a), jusqu’au 1er janvier 2025 ou jusqu’à leur date d'expiration, la date la plus proche étant retenue ;
Pour les deux cas précédemment cités, le code libératoire Y228 devra figurer sur la déclaration en douane.
En vertu de l'article 12 octies §1, dès lors que le contrat interdit la réexportation vers la Russie et la réexportation en vue d'une utilisation en Russie le code libératoire Y227 devra apparaitre sur la déclaration en douane.
Enfin, l'article 12 octies §2bis prévoit une dérogation pour les marchés publics conclus avec une autorité publique d'un pays tiers ou avec une organisation internationale (code libératoire Y229).
Article 12 octies ter
Ce nouvel article prévoit qu’à partir du 26 décembre 2024, les personnes physiques ou morales, les entités et les organismes qui vendent, fournissent, transfèrent ou exportent des articles communs hautement prioritaires énumérés à l'annexe XL du présent règlement :
prennent les mesures appropriées, proportionnellement à leur nature et à leur taille, pour identifier et évaluer les risques d'exportation vers la Russie et d'exportation en vue d'une utilisation en Russie de tels biens ou technologies, et veillent à ce que ces évaluations des risques soient documentées et tenues à jour;
mettent en œuvre des politiques, des contrôles et des procédures appropriés, proportionnellement à leur nature et à leur taille, visant à atténuer et à gérer efficacement les risques d'exportation vers la Russie et d'exportation en vue d'une utilisation en Russie de tels biens ou technologies, que ces risques aient été identifiés à leur niveau ou au niveau de l'État membre ou de l'Union.
Cette obligation s’applique à compter du 26 décembre 2024 à toutes les personnes physiques ou morales, les entités et les organismes, qui doivent veiller à ce que toute personne morale, toute entité ou tout organisme établis en dehors de l’Union qu’ils détiennent ou contrôlent et qui vend, fournit, transfère ou exporte des articles communs hautement prioritaires énumérés à l'annexe XL du règlement UE 833/2014 consolidé respectent les termes de l’article 12 octies ter.
Les exportations et ventes réalisées au sein de l’Union ou auprès des pays partenaires listés à l’annexe VIII ne sont pas concernées par ces dispositions.
Article 12 quindecies – création d’une dérogation générale pour le projet Paks II
Enfin, le 14 paquet de sanctions vient mettre en place une dérogation générale pour le projet Paks II.
Ainsi, les interdictions prévues par le règlement ne s'appliquent pas aux activités nécessaires à l’établissement, à l’exploitation, à l’entretien, à l’approvisionnement en combustible et au retraitement du combustible et à la sûreté des capacités nucléaires civiles, et à la poursuite de la conception, de la construction et de la mise en service exigées pour la réalisation d’installations nucléaires civiles, à condition que toute activité de ce type ait été notifiée par des personnes physiques et morales, des entités et des organismes dans un délai de deux semaines à compter du début de ladite activité à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel ils résident, sont situés, établis ou constitués.
Mesures restrictives en matière d'exportations et d'importations en provenance et à destination de la Biélorussie
Sanctions contre la Biélorussie. Mise en œuvre du règlement (UE) 2024/1865 du Conseil du 29 juin 2024 modifiant le règlement (CE) n°765/2006 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie et de l’implication de la Biélorussie dans l’agression russe contre l’Ukraine.
Le règlement UE 2024/1865 met à jour la liste des restrictions mises en place à l’encontre de la Biélorussie par le règlement CE n°765/2006. Ce nouveau paquet de sanctions introduit de nouvelles interdictions à l’importation depuis la Biélorussie ainsi qu’à l’exportation vers la Biélorussie, tout en venant créer de nouvelles exigences vis-à-vis des exportateurs désormais soumis à un devoir de vigilance quant à la destination finale de leurs marchandises les plus sensibles.
Dans le même esprit que le règlement UE 833/2014 sur les mesures restrictives mises en place à l’encontre de la Russie, ce nouveau règlement introduit des interdictions dans le domaine des articles de luxe, des diamants et de l’or.
Les informations reprises sur la présente note ont vocation à éclairer les importateurs et les exportateurs s’agissant des codes devant figurer sur les déclarations en douane afin de bénéficier de dérogations ou d’exclure certaines marchandises du champ d’application des interdictions prévues dans le règlement CE n°765/20061.1
1 Cf. case 44 du DAU
Article 1er nonies – produits minéraux et pétrole brut – réécriture
Cet article interdit d’acheter, d’importer ou de transférer, directement ou indirectement, les produits minéraux énumérés à l’annexe VII et du pétrole brut tel qu’il est mentionné à l’annexe XXIII, s’ils sont originaires ou exportés de Biélorussie.
Plusieurs dérogations sont mises en place :
- pour les produits minéraux énumérés à l’annexe VII qui sont nécessaires pour répondre aux besoins essentiels de l’acheteur en Biélorussie ou de projets humanitaires en Biélorussie (code Y724) ;
- jusqu’au 2 octobre 2024, pour le pétrole brut de l’annexe XXIII faisant l’objet d’opérations ponctuelles de livraison à court terme conclues et exécutées avant cette date, ou à l’exécution des contrats d’achat, d’importation ou de transfert de pétrole brut énumérés à l’annexe XXIII conclus avant le 1er juillet 2024, ou des contrats accessoires nécessaires à l’exécution de tels contrats, sous réserve que les contrats en question aient été notifiés par l’État membre concerné à la Commission au plus tard le 23 juillet 2024 etque les opérations ponctuelles de livraison à court terme soient notifiées par l’État membre concerné dans les 10 jours suivant leur exécution (code X848).
Pour les marchandises non concernées par cette disposition, le code Y725 devra être renseigné.
Article 1er novodecies bis - biens qui permettent à la Biélorussie de diversifier ses sources de revenus – nouveauté
Ce nouvel article interdit d’acheter, d’importer ou de transférer, directement ou indirectement, dans l’Union, des biens qui permettent à la Biélorussie de diversifier ses sources de revenus et, partant, de participer à l’agression russe contre l’Ukraine, tels qu’ils sont énumérés à l’annexe XXVII, si ces biens sont originaires de Biélorussie ou exportés de Biélorussie.
Pour les marchandises non concernées par cette disposition, le code Y747 devra être renseigné.
Les cas dérogatoires à l’article 1er novodecies bis
Mesure nouvelle | Nomenclature | Conditions / dérogations | Code libératoire |
---|---|---|---|
Paragraphe 3. de l’article 1er novodecies bis |
Toute l’annexe XXVII | achats en Biélorussie nécessaires au fonctionnement des représentations diplomatiques et consulaires de l’Union et des États membres, y compris les délégations, les ambassades et les missions, ou à l’usage personnel de ressortissants des États membres et des membres de leur famille proche. | Y727 |
Paragraphe 4. de l’article 1er novodecies bis |
Toute l’annexe XXVII | biens destinés à l’usage strictement personnel des personnes physiques se rendant dans l’Union ou de leurs parents proches, qui se limitent aux effets personnels appartenant à ces personnes et qui ne sont manifestement pas destinés à la vente. | Y728 |
Paragraphe 9. de l’article 1er novodecies bis |
Toute l’annexe XXVII | Dérogation pour l’exécution, jusqu’au 2 octobre 2024, des contrats conclus avant le 1er juillet 2024. | Y730 |
Paragraphe 10. de l’article 1er novodecies bis |
Toute l’annexe XXVII | Autorisation spéciale pour le nucléaire civil. | L152 |
Paragraphe 11. de l’article 1er novodecies bis |
NC 8471, 8523, 8536 et 9027 |
|
L153 |
Les véhicules de la nomenclature 8703
Les paragraphes 5. à 8. de l’article 1er novodecies bis exposent les situations dans lesquelles l’importation d’un véhicule biélorusse pourra être autorisée.
- ne sont pas concernés par l’interdiction d’importation les véhicules relevant de la NC 8703 qui :
- ne sont pas destinés à la vente et appartiennent à un citoyen d’un État membre ou à un parent proche qui réside en Biélorussie et conduit le véhicule dans l’Union pour un usage strictement personnel, ou à un citoyen biélorusse titulaire d’un visa ou d’un titre de séjour en cours de validité autorisant l’entrée dans l’Union, qui conduit le véhicule dans l’Union pour son usage strictement personnel (L149) ;
- sont des véhicules diplomatiques (Y729) ;
- se trouvaient déjà sur le territoire de l’Union le 1er juillet 2024 (L150) ;
- sont destinés exclusivement à des fins humanitaires, y compris à l’évacuation ou au rapatriement de personnes, ou au transport de passagers titulaires d’un certificat délivré par un État membre attestant qu’ils se rendent dans cet État membre dans le cadre d’initiatives portant assistance aux victimes de catastrophes naturelles, nucléaires ou chimiques (Y731)
Article 1er novodecies ter – or – nouveauté
Ce nouvel article prévoit qu’il est interdit d’importer :
- de l’or figurant sur la liste de l’annexe XXI (or, pièces d’or) s’il est originaire de Biélorussie et a été exporté de Biélorussie dans l’Union ou dans tout pays tiers après le 1er juillet 2024 ;
- les produits énumérés à l’annexe XXI lorsqu’ils sont transformés dans un pays tiers en incorporant de l’or originaire ou exporté de Biélorussie ;
- de l’or figurant sur la liste de l’annexe XXII (articles de bijouterie, orfèvrerie) s’il est originaire de Biélorussie et a été exporté de Biélorussie dans l’Union après le 1er juillet 2024.
Des dérogations sont prévues pour l’importation des marchandises suivantes :
- l’or nécessaire aux fins officielles de missions diplomatiques (Y732) ;
- les biens énumérés à l’annexe XXII destinés à l’usage personnel des personnes physiques se rendant dans l’Union ou de leurs parents proches qui voyagent avec elles, qui leur appartiennent et qui ne sont pas destinés à la vente (Y733) ;
- les biens culturels prêtés dans le cadre d’une coopération culturelle officielle avec la Biélorussie (L151).
Pour les marchandises non concernées par cette disposition, le code Y738 devra être renseigné.
Article 1er novodecies quater – diamants et produits intégrant des diamants – nouveauté
Ce nouvel article prévoit l’interdiction d’importer et d’acheter :
- des diamants et produits intégrant des diamants, énumérés à l’annexe XXIX, parties A, B et C, s’ils sont originaires de Biélorussie ou ont été exportés de Biélorussie dans l’Union ou dans tout pays tiers ;
- des diamants et produits intégrant des diamants, énumérés à l’annexe XXIX, parties A, B et C, de toute origine, s’ils ont transité par le territoire de la Biélorussie.
Pourront toutefois être achetés et importés :
- les biens énumérés à l’annexe XXIX, partie C (bijoux et orfèvreries), destinés à l’usage personnel des personnes physiques se rendant dans l’Union ou de leurs parents proches qui voyagent avec elles, qui leur appartiennent et qui ne sont pas destinés à la vente (Y734) ;
- les biens culturels qui sont prêtés dans le cadre d’une coopération culturelle officielle avec la Biélorussie. Dans ce cas de figure une autorisation de la Direction générale du Trésor sera requise (L151).
Pour les marchandises non concernées par cette disposition, le code Y740 devra être renseigné.
Article 8 septies – marchandises déjà présentes dans l’UE – nouveauté
Ce nouvel article permet aux autorités douanières d’autoriser une importation normalement prohibée par le règlement dès lors que les marchandises se trouvaient physiquement dans l’Union, pour autant qu’elles aient été présentées en douane conformément à l’article 134 du code des douanes de l’Union avant l’entrée en vigueur ou la date d’applicabilité des interdictions d’importation.
Les autorités douanières n’autorisent pas la mainlevée des marchandises si elles ont des motifs raisonnables de soupçonner un contournement et elles n’autorisent pas la réexportation des marchandises vers la Biélorussie.
Les paiements relatifs à ces marchandises doivent être compatibles avec les dispositions et les objectifs du présent règlement, en particulier l’interdiction d’achat.
Article 1er ter ter– biens susceptibles de contribuer notamment au renforcement des capacités industrielles biélorusses - nouveauté
Ce nouvel article interdit de vendre, de fournir, de transférer, ou d’exporter, directement ou indirectement, les biens susceptibles de contribuer notamment au renforcement des capacités industrielles biélorusses qui sont énumérés à l’annexe XVIII, qu’ils soient ou non originaires de l’Union, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays.
Cet article prévoit les dérogations suivantes :
Mesure nouvelle | Nomenclature | Conditions / dérogations | Code libératoire |
---|---|---|---|
Paragraphe 4. de l’article 1er ter ter |
Annexe XVIII | Dérogation pour l’exécution jusqu’au 2 octobre 2024 des contrats conclus avant le 1er juillet 2024 ou des contrats accessoires nécessaires à l’exécution de tels contrats |
Y718 |
Paragraphe 5. de l’article 1er ter ter |
NC 2602 | Dérogation pour l’exécution jusqu’au 2 août 2024 des contrats conclus avant le 1er juillet 2024 ou des contrats accessoires nécessaires à l’exécution de tels contrats | Y743 |
Paragraphe 6. de l’article 1er ter ter |
NC 8708 99 | Dérogation pour l’exécution jusqu’au 2 janvier 2025 des contrats conclus avant le 1er juillet 2024 ou des contrats accessoires nécessaires à l’exécution de tels contrats. |
Y744 |
Paragraphe 7. de l’article 1er ter ter |
Annexe XVIII | Pour l’exécution jusqu’au 26 septembre 2024 des contrats conclus avant le 25 juin 2024. | Y719 |
Paragraphe 8. de l’article |
Annexe XVIII |
Autorisation exceptionnelle à des fins :
|
X844 |
Paragraphe 9. de l’article 1er ter ter |
NC 8417 20 | Dérogation pour les biens nécessaires à l’usage domestique personnel des personnes physiques | X845 |
Paragraphe 11. de l’article 1er ter ter |
Annexe XVIII | Dérogation pour les biens qui sont nécessaires aux tâches officielles de missions diplomatiques ou consulaires des États membres ou des pays partenaires en Biélorussie ou d’organisations internationales jouissant d’immunités conformément au droit international, ni aux effets personnels de leur personnel. | Y745 |
Paragraphe 12. de l’article 1er ter ter |
NC 3917, 8523 et 8536 |
Dérogation pour les biens nécessaires à des fins d’entretien ou de réparation de dispositifs médicaux. | X854 |
Paragraphe 13. de l’article 1er ter ter |
NC 8417 20, 7411 et 7412 |
Dérogation pour les biens nécessaires à l’usage domestique personnel des personnes physiques en Biélorussie. | X855 |
Paragraphe 14. de l’article 1er ter ter |
NC 3917 10 | Dérogation pour les biens vendus, fournis, transférés ou exportés strictement pour la production de produits alimentaires destinés à la consommation humaine en Biélorussie. | X856 |
Pour les autres marchandises, non concernées par cette disposition, le code Y746 devra être renseigné.
Article 1er septies quinquies – biens et technologies de navigation maritime – nouveauté
Ce nouvel article interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d’exporter, directement ou indirectement, les biens et technologies de navigation maritime énumérés à l’annexe XXIV, originaires ou non de l’Union, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays.
Ne sont pas soumis à cette interdiction les biens exportés à des fins non militaires et pour un utilisateur final non militaire, et destinés à des fins humanitaires, à des urgences sanitaires, à la prévention ou à l’atténuation à titre urgent d’un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l’environnement, ou en réaction à des catastrophes naturelles (code Y720).
Pour les autres marchandises, non concernées par cette disposition, le code Y735 devra être renseigné
Article 1er octies bis – articles de luxe – nouveauté
Cet article interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d’exporter, directement ou indirectement, les articles de luxe énumérés à l’annexe XXV, qu’ils soient ou non originaires de l’Union, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays.
Le paragraphe 3. prévoit que cette interdiction d’importation s’applique aux articles de luxe énumérés à l’annexe XXV dans la mesure où leur valeur dépasse 300 € par article, sauf indication contraire dans ladite annexe. En dessous des valeurs limites le code libératoire Y724 devra être renseigné.
Les dérogations prévues sont les suivantes :
Mesure nouvelle | Nomenclature | Dérogations | Code libératoire |
---|---|---|---|
Paragraphe 4. de l’article 1er octies bis | Toute l’annexe XXV |
Dérogation pour les biens qui sont nécessaires aux tâches officielles de missions diplomatiques ou consulaires des États membres ou des pays partenaires en Biélorussie ou d’organisations internationales jouissant d’immunités conformément au droit international, ni aux effets personnels de leur personnel. | Y721 |
Paragraphe 5. de l’article 1er octies bis | NC 7113 00 00 et 7114 00 00 |
Dérogation pour les biens destinés à l’usage personnel des personnes physiques voyageant à partir de l’Union ou de leurs parents proches qui voyagent avec elles, qui leur appartiennent et qui ne sont pas destinés à la vente. |
Y722 |
Paragraphe 6. de l’article 1er octies bis | Toute l’annexe XXV | Les autorités compétentes peuvent autoriser le transfert ou l’exportation vers la Biélorussie de biens culturels qui sont prêtés dans le cadre d’une coopération culturelle officielle avec ce pays. | X847 |
Pour les autres marchandises, non concernées par cette disposition, le code Y748 devra être renseigné.
Article 1er octies quater – biens et technologies propices à une utilisation dans le raffinage de pétrole et la liquéfaction de gaz naturel – nouveauté
Ce nouvel article interdit d’acheter, de fournir, de transférer ou d’exporter, directement ou indirectement, les biens et technologies propices à une utilisation dans le raffinage de pétrole et la liquéfaction de gaz naturel énumérés à l’annexe XX, originaires ou non de l’Union, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays.
Cette interdiction d’exportation ne s’appliquera pas pour l’exécution, jusqu’au 2 octobre 2024, des contrats conclus avant le 1er juillet 2024 ou des contrats accessoires nécessaires à l’exécution de tels contrats (code Y723).
L’exportation peut également être autorisée par les autorités compétentes dès lors que les biens de l’annexe XX sont nécessaires à titre urgent pour prévenir ou atténuer un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l’environnement.
Dans ce cas de figure exceptionnel, aucune autorisation préalable ne sera nécessaire, pour autant que l’exportateur le notifie à l’autorité compétente dans les cinq jours ouvrables suivant la réalisation de l’opération, en détaillant précisément les motifs de la vente, de la fourniture, du transfert ou de l’exportation sans autorisation préalable.
Pour les autres marchandises, non concernées par cette disposition, le code Y736 devra être renseigné.
Article 1er undecies quater – logiciels – nouveauté
Le paragraphe 4 de l’article 1er undecies quater interdit de vendre, fournir, transférer, exporter ou mettre à disposition, directement ou indirectement, les logiciels pour la gestion d’entreprises et les logiciels de conception et de fabrication industrielles énumérés à l’annexe XXVI :
- à la République de Biélorussie, à son gouvernement, à ses organismes, entreprises ou agences publics ;
- ou à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme agissant pour le compte ou selon les instructions de la République de Biélorussie, de son gouvernement, de ses organismes, entreprises ou agences publics.
Une dérogation pour la prestation de services strictement nécessaires à la résiliation au plus tard le 2 octobre 2024 de contrats non conformes au présent article conclus avant le 1er juillet 2024 ou de contrats accessoires nécessaires à l’exécution de ces contrats est prévue (code Y726).
Pour les autres marchandises, non concernées par cette disposition, le code Y737 devra être renseigné.
Article 1er vicies bis – biens et technologies propices à une utilisation dans le secteur de l’aviation ou l’industrie spatiale – réécriture
Cet article interdit l’exportation vers la Biélorussie des biens et technologies propices à une utilisation dans le secteur de l’aviation ou l’industrie spatiale énumérés à l’annexe XVII.
Le dernier paquet de sanctions est venu préciser deux cas dérogatoires :
- paragraphe 6 bis : les autorités compétentes peuvent autoriser l’exportation des biens de l’annexe XVII après avoir établi que cela est nécessaire à la production des biens en titane nécessaires à l’industrie aéronautique pour lesquels il n’existe pas d’autre source d’approvisionnement (code X850) ;
- paragraphe 7 ter : les autorités compétentes peuvent autoriser l’exportation des biens de l’annexe XVII après voir établi que ces biens sont destinés à l’usage exclusif de l’État membre qui accorde l’autorisation, pleinement sous son contrôle, et afin de remplir ses obligations de maintenance dans des zones qui font l’objet d’un contrat de location à long terme entre cet État membre et la Biélorussie (code X851).
Les interdictions de transit via le territoire de la Biélorussie
Plusieurs articles du nouveau paquet de sanctions prohibent le transit via la Biélorussie de certaines marchandises reprises dans les annexes du règlement n°765/2006 consolidé :
- le paragraphe 2. de l’article 1er ter ter interdit le transit par le territoire de la Biélorussie, des biens et technologies énumérés à l’annexe XIX, exportés depuis l’Union ;
- le paragraphe 1 bis de l’article 1er sexies interdit le transit par le territoire de la Biélorussie, des biens et des technologies à double usage ;
- le paragraphe 1 bis de l’article 1er septies interdit le transit, par le territoire de la Biélorussie, des biens et technologies susceptibles de contribuer au renforcement militaire et technologique de la Biélorussie ou au développement de son secteur de la défense et de la sécurité visés à l’annexe V bis, exportés depuis l’Union ;
- le paragraphe 1 bis de l’article 1er vicies interdit le transit, par le territoire de la Biélorussie, des machines énumérées à l’annexe XIV bis, exportées depuis l’Union.
Des dérogations sont susceptibles d’être octroyées par l’autorité compétente (Service des biens à double usage), selon l’utilisation finale prévue des marchandises.
Article 8 quinquies bis – cessions d’actifs en Biélorussie – nouveauté
Ce nouvel article permet aux opérateurs économiques désirant céder des actifs en Biélorussie ou liquider des activités en Biélorussie de vendre, fournir ou transférer des biens sanctionnés au titre du règlement n°765/2006 de le faire au moyen d’une autorisation de la Direction générale du Trésor.
L’importation exceptionnelle de certains biens énumérés aux annexes VII, X, XI, XII, XIII, XXI, XXII et XXVII pourra être autorisée jusqu’au 31 décembre 2024, sous réserve de la présentation de cette autorisation lors du dédouanement.
L’article 8 quinquies bis liste de nombreuses conditions afin de bénéficier de ces autorisations. Les opérateurs potentiellement concernés sont invités à s’y reporter et à contacter la Direction générale du Trésor via leur portail sur les sanctions en lien avec l’agression de l’Ukraine par la Russie :
Renforcement des obligations des opérateurs économiques
Article 1er quaterdecies – contournement – nouveauté
Cet article interdit de participer, sciemment et volontairement, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions prévues par le présent règlement, y compris en participant à de telles activités sans rechercher délibérément cet objet ou cet effet, mais en sachant qu’une telle participation peut avoir cet objet ou cet effet et en acceptant cette possibilité.
Article 8 octies – les clauses contractuelles de non réexportation – nouveauté
Cet article instaure une obligation à l’égard de tous les exportateurs des marchandises suivantes à destination de pays tiers (à l’exception des pays énumérés à l’annexe V ter bis) :
- de biens ou de technologies énumérés aux annexes XVI, XVII et XXVIII,
- d’articles communs hautement prioritaires énumérés à l’annexe XXX,
- ou d’armes à feu et de munitions énumérées à l’annexe I du règlement (UE) n° 258/2012
Pour ces marchandises, les exportateurs interdisent contractuellement la réexportation vers la Biélorussie et la réexportation en vue d’une utilisation en Biélorussie.
Ne sont pas concernées les marchandises reprises dans les contrats suivants :
- les contrats en cours d’exécution relatifs aux biens relevant des codes NC 8457 10, 8458 11, 8458 91, 8459 61 et 8466 93 énumérés à l’annexe XXX;
- les contrats en cours d’exécution conclus avant le 1er juillet 2024, et ce jusqu’à leur date d’expiration.
Pour les deux cas précédemment cités, le code libératoire Y231 devra figurer sur la déclaration en douane.
En vertu de l'article 8 octies §1, dès lors que le contrat interdit la réexportation vers la Biélorussie et la réexportation en vue d'une utilisation en Biélorussie le code libératoire Y230 devra apparaitre sur la déclaration en douane.
Enfin, l'article 8 octies §3 prévoit une dérogation pour les marchés publics conclus avec une autorité publique d'un pays tiers ou avec une organisation internationale (code libératoire Y232).
Article 8 octies bis – vigilance – nouveauté
Ce nouvel article prévoit qu’à partir du 2 janvier 2025 les personnes physiques et morales, les entités et les organismes qui vendent, fournissent, transfèrent ou exportent des articles communs hautement prioritaires énumérés à l’annexe XXX du présent règlement :
- prennent les mesures appropriées, proportionnellement à leur nature et à leur taille, pour identifier et évaluer les risques d’exportation vers la Biélorussie et d’exportation en vue d’une utilisation en Biélorussie de tels biens ou technologies, et veillent à ce que ces évaluations des risques soient documentées et tenues à jour ;
- mettent en œuvre des politiques, des contrôles et des procédures appropriés, proportionnellement à leur nature et à leur taille, visant à atténuer et à gérer efficacement les risques d’exportation vers la Biélorussie et d’exportation en vue d’une utilisation en Biélorussie de tels biens ou technologies, que ces risques aient été identifiés à leur niveau ou au niveau de l’État membre ou de l’Union.
Mesures restrictives et aide humanitaire pour l'Ukraine et ses territoires occupés
Le 23 février 2022, en réaction à la signature par le président de la Fédération de Russie d'un décret reconnaissant "l'indépendance et la souveraineté" des zones des oblasts ukrainiens de Donetsk et de Louhansk non contrôlées par le gouvernement et ordonnant aux forces armées russes d'entrer dans ces zones, le Conseil de l'Union européenne a adopté la décision (PESC) 2022/266 qui prévoit des mesures restrictives visant ces territoires.
Le règlement (UE) 2022/263 du Conseil du 23 février 2022, entré en vigueur le 24 février 2022, traduit ces mesures, au nombre desquelles figurent l'interdiction d'importer des marchandises originaires de ces zones et des restrictions à l'exportation des marchandises vers ces zones.
I - Interdiction à l'importation
L'importation dans l'Union européenne des marchandises originaires des zones des oblasts ukrainiens de Donetsk et de Louhansk non contrôlées par le gouvernement est interdite.
Cette interdiction ne s'applique pas en ce qui concerne :
- L'exécution, jusqu'au 24 mai 2022, de contrats commerciaux conclus avant le 23 février 2022 ou de contrats accessoires nécessaires à l'exécution desdits contrats, pour autant que les personnes physiques ou morales, l’entité ou l'organisme souhaitant exécuter le contrat aient notifié, au moins dix jours ouvrables à l'avance, l'activité ou la transaction à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel ils sont établis
- Les marchandises originaires des zones visées qui ont été mises à la disposition des autorités ukrainiennes pour examen, pour lesquelles le respect des conditions conférant un droit à l'origine préférentielle a été vérifié et pour lesquelles un certificat d'origine a été délivré conformément à l'accord d'association LIE-Ukraine. Dans ce cas, ces produits ne sont pas soumis à l'interdiction et peuvent bénéficier du traitement tarifaire préférentiel à l'import dans l'UE. Il convient toutefois de noter que les autorités douanières ukrainiennes ont informé la Commission européenne qu'elles ne délivraient pas de certificats d'origine pour les produits originaires de ces deux zones.
- Votre attention est appelée sur l'impératif de vérifier attentivement l'origine réelle des marchandises qu'ils déclarent, étant donné qu'il existe des risques que des marchandises soumises à l'interdiction prévue par le règlement soient importées dans l'Union en provenance de pays voisins de l'Ukraine, en particulier la Russie et la Biélorussie. Tel peut notamment être le cas pour les produits charbonniers relevant de la position NC 2701 et les produits sidérurgiques relevant des positions NC 7201 à 7207 et des positions NC 7304, 7305 et 7306.
Compte tenu de ce risque de contournement, la mise en libre pratique de ces produits importés de Russie et de Biélorussie peut être subordonnée à la fourniture au service des douanes de preuves concluantes que ces marchandises ne font pas l'objet de l'interdiction d'importation de marchandises originaires des zones des oblasts ukrainiens de Donetsk et de Louhansk non contrôlées par le gouvernement
II - Interdiction à l'exportation
L'exportation de biens et de technologies pouvant être utilisés dans certains secteurs clés à toute personne physique ou morale, à toute entité ou à tout organisme dans les zones précitées ou pour une utilisation dans ces zones, est interdite. La liste des biens et des technologies figure en annexe Il du règlement.
Cette interdiction s'applique sans préjudice de l'exécution jusqu'au 24 août 2022 d'une obligation découlant d'un contrat conclu avant le 23 février 2022 ou des contrats accessoires nécessaires à l'exécution de tels contrats, pour autant que l'autorité compétente en ait été informée au moins cinq jours ouvrables à l'avance.
Le règlement (UE) 2022/263 du Conseil du 23 février 2022 est disponible à l'adresse suivante :
Le non-respect de la réglementation fera l'objet de constatations douanières pouvant entraîner des sanctions pénales.
UKRAINE - aide humanitaire d’urgence : les règles à l’importation
Dans le cadre de la crise ukrainienne, les opérateurs économiques ou les particuliers qui souhaitent importer depuis le Royaume-Uni, la Suisse ou un autre pays tiers, vers l’Union européenne, des marchandises à caractère humanitaire peuvent utiliser le régime du transit ou temporairement recourir à la déclaration verbale.
Quelles sont les formalités déclaratives applicables ?
1 - Le recours à la déclaration verbale :
Les marchandises provenant de dons ou de collectes peuvent être dispensés du dépôt de déclarations normalement prévues pour le dédouanement à l’importation.
Ces marchandises doivent être exclusivement importées dans le cadre de la crise ukrainienne.
A noter :
- les marchandises achetées sur le territoire national ne sont pas concernées par ces formalités ;
- les produits soumis à accises (alcools et tabacs essentiellement) sont exclus ;
- les marchandises soumises à des mesures de prohibition ou de restriction (ex. matériel de guerre, armes à feu, etc.) sont également exclues
Pour plus d'informations, consultez la page : Restriction de circulation ou interdiction de certaines marchandises
Que les marchandises soient à destination de l’Ukraine ou d'une frontière (par exemple, polonaise), il convient de distinguer les deux cas suivants :
Cas n°1 : la valeur totale des marchandises importées n’excède pas 1000€.
Aucun document ne doit être produit.
Pour plus d'information consultez le Guide de la frontière intelligente
Cas n°2 : la valeur totale des marchandises importées excède 1 000 €.
Il vous est demandé de déposer, auprès du bureau de douane situé au premier point d’entrée sur le territoire douanier de l’Union européenne, un inventaire ou une liste détaillée reprenant :
- le nom et l’adresse de l’organisation
- le pays de destination
- la nature et le poids approximatif des marchandises importées (vêtements, vivres, médicaments, matériels, produits de première nécessité, etc.) ;
- les références du moyen de transport ;
- une déclaration sur l’honneur signée par le responsable de l’opération d’importation, indiquant qu’il s’agit d’envois à caractère humanitaire ou philanthropique.
Ces documents doivent être déposés en deux exemplaires dont un vous sera remis après visa par le bureau de douane situé au premier point d’entrée sur le territoire douanier de l’Union européenne et accompagnant les marchandises jusqu’à destination.
2 - L’utilisation du régime du transit
Si le régime du transit est utilisé le bureau de douane de départ doit, selon le cas :
Cas n°1 : pour les transports par la voie aérienne ou par la voie maritime : n'exiger aucun document de transit.
Cas n°2 : pour les transports routiers :
- faire souscrire un carnet TIR pour les envois à destination d'un pays signataire de la convention TIR
- ou faire établir une déclaration de transit, valable jusqu’au bureau de douane de destination du Territoire Douanier de l’Union ou d’un pays membre de la Convention de Transit Commun Dans cette hypothèse, la partie descriptive de la déclaration de transit est constituée par une liste détaillée des marchandises.
Il convient de noter que ce régime peut être utilisé avec un bureau de départ situé en France (e.g : sortie de marchandises d’un entrepôt), mais aussi dans un autre État de l’UE ou partie à la Convention de transit commun. Ce régime est donc à privilégier dans le cas d’un envoi de marchandises par des opérateurs depuis le Royaume-Uni ou la Suisse par exemple.
Pour les déclarations de transit au départ d’un bureau français et à destination d’un bureau situé dans un pays frontalier de l’Ukraine, il est possible, pour les marchandises relevant de l’aide humanitaire d’urgence (vêtements, vivres, médicaments, matériels, produits de première nécessité, etc.), de renseigner une valeur forfaitaire de la garantie utilisée à 1€ (le système Delta T ne reconnaissant pas un montant de droit et taxe susceptible de naître égal à 0€).
Aussi, les titulaires du régime concernés doivent-ils impérativement dans Delta T :
- Renseigner la NC8 9919 00 00 « Biens adressés à des organismes à caractère charitable et Philanthropique et au profit des victimes de catastrophes » comme code marchandise ;
- Utiliser leur garantie habituelle, avec un montant des droits et taxes susceptible de naître égal à 1€
Cas des marchandises soumises à des mesures de restrictions
Cas particulier des denrées alimentaires :
Conformément au dispositif dérogatoire mis en place par le Service d’inspection vétérinaire et phytosanitaire aux frontières (SIVEP), les envois d'aide humanitaire issus de dons en provenance du Royaume-Uni comportant des denrées alimentaires soumises à contrôle SPS à l'importation ou en transit (briques de lait, conserves de viande/poisson) sont exemptés de contrôle en poste de contrôle frontalier (PCF) et de délivrance d’un document sanitaire commun d’entrée (DSCE).
En outre, compte tenu de l’absence de DSCE, le recours à la déclaration verbale est possible, dans ce cas précis, pour ces denrées alimentaires1.
Par ailleurs, les particuliers en provenance du Royaume-Uni qui souhaitent acheminer de l'aide humanitaire pour les réfugiés ukrainiens ne sont pas soumis, à titre dérogatoire, aux restrictions et seuils de quantité applicables aux voyageurs. Aussi, ces particuliers peuvent être autorisés à transporter, sans contrôle en PCF, des produits contenant du lait ou de la viande (briques de lait, conserves de viande) ou des produits végétaux.
Cas particulier des médicaments, stupéfiants et psychotropes :
Les médicaments stupéfiants ou psychotropes ne bénéficient d’aucune dérogation octroyée par l'Organe international de contrôle des stupéfiants (OICS). Une autorisation d’importation reste donc requise à l’importation de ces marchandises depuis Royaume-Uni ou de tout autre pays tiers vers la France.
En ce qui concerne les médicaments non stupéfiants ou psychotropes, l’article R. 5121-108 du code de la santé publique (CSP) dispose que « tout médicament qui n'est pas pourvu de l'autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 5121-8 ou de l'autorisation d'accès précoce […] fait l'objet, avant son importation dans le territoire douanier, d'une autorisation d'importation délivrée par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé [...] ».
Les autorisations requises à l’importation ne s’appliquent pas en cas de transit ou d’emprunt du territoire douanier en ce qui concerne les médicaments non stupéfiants ou psychotropes (article R. 5121-108 du code de la santé publique), les stupéfiants (article R. 5132-78 du code de la santé publique) et les psychotropes (article R. 5132-92 du code de la santé publique).
Contacts
Direction Générale des Douanes et Droits indirects
Bureau Politique de dédouanement (COMINT1)
Section processus import
- 11, rue des deux Communes
- 93558 Montreuil cedex – FRANCE
- courriel : dg-comint1-delta@douane.finances.gouv.fr
Cellule transit
- 11, rue des deux Communes
- 93558 Montreuil cedex – FRANCE
- courriel : dg-comint1-transit@douane.finances.gouv.fr
Les pôles d’action économique
Dans le cadre de la crise ukrainienne, et uniquement dans ce cadre, les organisations humanitaires, les entreprises ou les particuliers qui souhaitent envoyer des marchandises de l’Union à caractère humanitaire peuvent bénéficier des simplifications exposées ci-dessous.
Quelles sont les formalités déclaratives applicables ?
1) Les envois vers les pays membres du territoire douanier de l’Union
Les envois de marchandises de l’Union à destination d’un pays situé sur le territoire douanier de l’Union (exemple de la Pologne) ne sont soumises à aucune formalité douanière d’exportation. Cependant ces marchandises demeurent soumises aux formalités fiscales normalement exigées.
2) Les exportations vers l’Ukraine
Les marchandises provenant de dons ou de collectes peuvent être dispensées du dépôt de déclarations normalement prévues pour le dédouanement à l’exportation.
À noter :
- les produits soumis à accises (alcools et tabacs essentiellement) sont exclus ;
- les marchandises soumises à des mesures de prohibition ou de restriction (ex. matériel de guerre, armes à feu, etc.) sont également exclues.
Il convient de distinguer les deux cas suivants :
Cas n°1 :
la valeur totale des marchandises exportées n’excède pas 1 000 € ou 1 000 Kg de masse nette. Aucun document ne doit être produit, une déclaration verbale suffit.
Cas n°2 :
la valeur totale des marchandises exportées excède 1 000 € ou 1 000 Kg de masse nette. Il vous est demandé de déposer, auprès du bureau de douane d’exportation français, un inventaire ou une liste détaillée reprenant :
- le nom et l’adresse de l’organisation
- le pays de destination
- la nature et le poids approximatif des marchandises exportées (vêtements, vivres, médicaments, matériels, produits de première nécessité, etc.) ;
- les références du moyen de transport ;
- une déclaration sur l’honneur signée par le responsable de l’opération d’exportation, indiquant qu’il s’agit d’envois à caractère humanitaire ou philanthropique.
Ces documents doivent être déposés en deux exemplaires dont un vous sera remis après visa par le bureau d’exportation.
Cas particulier des médicaments stupéfiants et psychotropes
La procédure simplifiée d’exportation de médicaments stupéfiants ou psychotropes permet d’exporter ces marchandises sensibles, exceptionnellement sans autorisation d’exportation préalable. L’opérateur doit être un établissement connu et autorisé par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM).
Par ailleurs, une association ou des particuliers désirant réaliser des envois humanitaires de médicaments, dont la quantité dépasse un usage personnel, doivent passer par un grossiste exportateur à vocation humanitaire (établissement pharmaceutique enregistré auprès de l'ANSM : article L. 5124-7 du code de la santé publique). Un répertoire des établissements pharmaceutiques enregistrés est disponible à l’adresse suivante : https://ansm.sante.fr/vos-demarches/industriel/declarer-mon-etablissement
Contact
Direction Générale des Douanes et Droits indirects
Bureau Politique de dédouanement (COMINT1)
Section processus export
- 11, rue des deux Communes
- 93558 Montreuil cedex – FRANCE
- courriel : dg-comint1-delta@douane.finances.gouv.fr
Les pôles d’action économique
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