FAQ - Entrée en vigueur de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande

Application de l'accord de libre-échange entre la Nouvelle-Zélande et l'Union européenne : les règles d'origine. Retrouvez les questions-réponses concernant l'entrée en vigueur de l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et la Nouvelle-Zélande.

Cet accord est disponible dans sa version en langue française sur le site : https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/?uri=CELEX%3A22024A00866.

Le texte de l’accord a été signé le 9 juillet 2023. Il entre en vigueur, à titre provisoire, dès le 1 er mai 2024.

Oui, si l’accord entre l’UE et la Nouvelle-Zélande instaure une zone de libre-échange entre ces deux partenaires, il faut systématiquement faire une déclaration en douane pour tous les échanges (import/export) entre ces deux pays.

L'accord permet, sous conditions, de bénéficier d'une exonération de droits de douane pour la quasi-totalité des échanges commerciaux entre la Nouvelle-Zélande et l'Union Européenne, quels que soient les produits. À défaut d'accord, certains produits auraient été fortement taxés en application des tarifs extérieurs (TEC) de la Nouvelle-Zélande et de l'Union Européenne.

Vous pouvez trouver les taux de droits de douane du tarif extérieur commun applicables sur les liens suivants :

Non, de nombreux produits sont déjà exonérés de droits de douane dans le cadre des tarifs extérieurs communs de l'Union Européenne et de la Nouvelle-Zélande.

Aussi, avant de solliciter une préférence tarifaire au titre de l'accord, qui implique des démarches et le respect de conditions particulières, il convient de vérifier que le produit n'est pas exempté de droit de douane au titre du tarif extérieur.

S'il est exempté, il n'est pas nécessaire de solliciter le bénéfice de la préférence tarifaire.

L’origine préférentielle est une origine dite « bonus » qui permet à une marchandise de bénéficier d’une réduction ou d’une exemption de droits de douane dans le cadre d’une relation préférentielle conclue par l’UE.

La détermination de l’origine préférentielle d’une marchandise ne peut s’inscrire que dans le cadre d’une relation préférentielle conclue par l’UE. Au cas présent, il s’agit de l’accord de libre-échange conclu avec la Nouvelle-Zélande.

Pour davantage de précisions sur la détermination de l’origine préférentielle à titre général, vous pouvez consulter le dossier dédié :

Vous pouvez également vous rapprocher du pôle d'action économique de la direction régionale de votre circonscription : Professionnels, contactez votre cellule-conseil aux entreprises et le pôle d'action économique de votre région

Les règles d’origine figurent au chapitre 3, section A de l’accord (à partir de la page 51). Le chapitre sur les règles d’origine vise à définir les notions essentielles permettant de savoir si un produit
pourra être considéré comme originaire d’une partie. Il fixe en particulier les modalités de sollicitation du bénéfice de la préférence tarifaire, les preuves de l’origine, mais également les dispositions relatives au contrôle de l’origine.

Vous trouverez les règles d’origine en annexe 3-B de l’accord qui sont déclinées par produit.

Le produit doit être originaire de l‘une des Parties à l’accord. Il peut être considéré comme originaire de l’une des parties :

  • S’il y est entièrement obtenu
  • S’il est fabriqué dans une Partie, exclusivement à partir de matières originaires de cette Partie
  • S’il est fabriqué dans une Partie, à partir de matières non originaires à condition que celles-ci respectent les règles de liste de l’annexe 3-B de l’accord.

La règle spécifique dépend du classement tarifaire du produit dans la nomenclature douanière.

Deux étapes doivent être suivies :

  • Pour connaître le classement tarifaire de votre produit, vous pouvez consulter l’encyclopédie douanière RITA, en cliquant sur la bulle nomenclature.
  • Vous devez ensuite consulter l’annexe 3-B de l’accord pour connaître la règle applicable.

La douane française délivre gratuitement des renseignements tarifaires contraignants (RTC). Le RTC sécurise la détermination de l’espèce tarifaire de vos marchandises dans vos opérations d’importation et d’exportation. Vous trouverez toute l’information sur le RTC sur le site internet de la douane : Obtenir un renseignement tarifaire contraignant (RTC) pour sécuriser votre nomenclature À l’importation dans l’UE, le RTC est opposable à l'ensemble des administrations douanières de l'UE. Il est valable 3 ans.

La douane française délivre gratuitement des renseignements contraignants en matière d’origine (RCO).

Le RCO sécurise la détermination de l’origine de vos marchandises dans vos opérations d’importation et d’exportation. Retrouverez toute l’information sur le RCO :

À l’importation dans l’UE, le RCO est opposable à l'ensemble des administrations douanières de l'UE. Il est valable 3 ans.

Pour solliciter le bénéfice du traitement tarifaire préférentiel à l’importation dans l’UE :

  • Le code « 300 » doit être indiqué en case 36 « Préférences » du DAU
  • Le code « NZ » doit figurer en case 34 « Code pays d’origine »
  • Par ailleurs, la case 44 « Documents » doit être complétée des codes suivants :
    • Soit, le code U120 lorsque la sollicitation du traitement tarifaire préférentiel est fondée sur une attestation d’origine. 
    • Soit, le code U121 lorsque la sollicitation du traitement tarifaire préférentiel est fondée sur une attestation d’origine pour envois multiples.
    • Soit, le code U122 lorsque la sollicitation du traitement tarifaire préférentiel est fondée sur la connaissance de l’importateur.

Puis-je déposer une demande de remboursement en présentant une preuve d’origine émise a posteriori ?

Oui, l’accord prévoit cette possibilité à l’article 3.17 dans un délai de trois ans après la date d’importation. L’importateur peut fonder sa demande de remboursement sur la base juridique de l’article 117 du code des douanes de l’Union (trop-perçu en suite de sollicitation a posteriori d’un régime préférentiel).

Si vous souhaitez fonder votre demande de remboursement sur la connaissance de l’importateur, vous devrez produire au bureau de douane localement compétent tous justificatifs permettant d’établir l’origine préférentielle de la marchandise.

Si vous souhaitez fonder votre demande sur une attestation d’origine, vous devrez dès lors vous assurer que cette dernière est bien valide à la date de dépôt de la demande de remboursement.

Vous trouverez toute l’information nécessaire au dépôt de votre demande de remboursement sur la démarche : déposer une demande de remboursement ou remise de droits.

L’article 3.16 prévoit deux modalités de sollicitation d’un traitement préférentiel : l’attestation d’origine (articles 3.18 et 3.19) et la connaissance de l’importateur (article 3.20).

  • L’attestation d’origine est apposée sur une facture ou tout autre document commercial émis par l’exportateur qui décrit les produits originaires exportés suffisamment en détail pour permettre leur identification.
  • La connaissance de l’importateur repose sur la relation commerciale entre l’exportateur et l’importateur. L’importateur sollicitera la préférence tarifaire et devra être en mesure, pour les autorités douanières du pays d’importation, de prouver le caractère originaire des marchandises importées.

Une attestation d’origine peut être émise quand la marchandise a une origine préférentielle. Elle doit respecter la forme prévue à l’annexe 3-C de l’accord.

Pour les envois d'une valeur inférieure ou égale à 6 000 €, lorsque la marchandise est d’origine préférentielle UE, tout exportateur est en mesure d’émettre une attestation d'origine sur la facture ou tout autre document commercial sans numéro REX.

Pour les envois dont la valeur excède 6 000 €, l’exportateur doit avoir le statut d'exportateur enregistré, et donc détenir un numéro REX qu'il indiquera sur l’attestation d'origine.

Une attestation d’origine peut être émise quand la marchandise a une origine préférentielle. Elle doit respecter la forme prévue à l’annexe 3-C de l’accord.

Un code client est requis pour les envois d'une valeur égale ou supérieure à 1 000 dollars néozélandais. Ce code client est un numéro à 8 chiffres suivi d'une lettre (ex. : 12345678A).

Pour plus d’informations, consulter la page dédiée sur le site internet des autorités douanières de Nouvelle-Zélande.

Pour devenir exportateur enregistré et obtenir un numéro REX, il suffit de s'inscrire dans le service en ligne Soprano-REX : Déposer une demande d'exportateur enregistré (EE - Système REX)

Oui, chaque entreprise dispose d'un numéro unique. Vous n'avez donc pas à solliciter la délivrance d'un nouveau numéro. Vous pouvez néanmoins en demander la modification via le téléservice SOPRANO/REX pour ajouter la relation préférentielle UE-Nouvelle-Zélande.

Le libellé de l’attestation d’origine est prévu à l’annexe 3-C de l’accord.

S’agissant des attestations d’origine émises dans l’UE, il est précisé que :

  • Le document commercial comportant l’attestation d’origine doit identifier clairement l’exportateur
  • Elle n’a pas à être signée ;
  • L’article 68-4 du règlement d’exécution (UE) n° 2015/2447 prévoit que le numéro REX doit nécessairement apparaître dans le texte de l’attestation d’origine au-delà d’un seuil de valeur de l’envoi de 6 000 euros. En deçà de ce seuil de valeur, il n’est pas nécessaire d’avoir le statut d’exportateur enregistré pour émettre une attestation d’origine. L’espace entre crochets prévu au libellé de l’attestation d’origine et destiné à l’insertion du numéro REX est alors supprimé ou laissé vierge,
  • L'attestation d’origine mentionne une origine Union européenne (European Union en anglais).

Non, ce statut n’a pas été retenu dans l’accord. Seul le système REX s’applique pour les exportateurs de l’UE.

Si vous optez pour la connaissance de l’importateur :

  • À l’importation dans l’UE, il vous faudra obtenir de votre fournisseur néo-zélandais les informations démontrant que le produit importé est bien originaire et qu’il satisfait aux exigences du chapitre sur les règles d’origine.
  • À l’exportation en Nouvelle-Zélande, il vous faudra fournir à votre client néo-zélandais toutes les informations démontrant que le produit exporté est bien originaire et qu’il satisfait aux exigences du chapitre sur les règles d’origine.

Dans ce cadre, l’exportateur et l’importateur doivent prévoir dans leurs relations commerciales la mise à disposition de l’ensemble des données permettant d’établir le caractère originaire de la marchandise e et ce dès la date de sollicitation de la préférence tarifaire.

L’importateur a l’entière responsabilité de l’origine déclarée en cas de contrôle.

L’accord prévoit à l’article 3.29 des dispositions transitoires de douze mois, ce qui permet à un importateur de solliciter le bénéfice de la préférence tarifaire dans ce délai pour des marchandises qui sont : 

  • Soit en transit entre la partie exportatrice et importatrice
  • Soit sous contrôle douanier dans la partie importatrice sans qu'il y ait eu paiement de droits à l'importation ni de taxes.

Les marchandises déjà dédouanées ne peuvent donc pas bénéficier de cette mesure transitoire.

Toute marchandise a un code à six chiffres harmonisé au niveau mondial. Il s’agit du Système harmonisé. Chaque État a ensuite la possibilité d’affiner la nomenclature de ce système harmonisé.

Dans l’UE, la nomenclature est reprise dans le tarif intégré de la Communauté et a été affinée jusqu’à 10 chiffres.

En Nouvelle-Zélande, la nomenclature est composée de 8 chiffres. Vous pouvez consulter cette nomenclature : https://www.customs.govt.nz/business/tariffs/workingtariff-document/

Pour échanger avec un pays tiers, vous devez disposer d’un numéro unique d’identifiant communautaire, aussi appelé numéro EORI (Economic Operator Registration and Identification).

Pour vérifier la validité d’un numéro REX, vous consulter la base de données européenne REX UE.